Avoir la liberté de modifier le nom des enfants suite au mariage des parents

Avoir la liberté de modifier le nom des enfants suite au mariage des parents

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10 mai 2019
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Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Une MAMAN

Dans la société française actuelle, suite à la loi de 2002 sur le nom patronymique mise en application en 2005, un couple a la possibilité de choisir le nom de leur famille à deux moments : au moment du mariage avec le choix d’un nom d’usage pour les deux époux et à la naissance du premier enfant.

D’après les chiffres de l’INSEE pour l’année 2017, 60% des naissances ont lieu hors du mariage. Ce chiffre est en constante augmentation au fur et à mesure des années. En effet, il était de 45% en 2002 et de 37% en 1994. De ce fait, de manière de plus en plus récurrente, la naissance du premier enfant survient avant le mariage des parents.

La loi de 2002 sur le nom patronymique donnait la possibilité aux femmes de transmettre leur nom à leurs enfants. Forcés de constater, d’après les chiffres de l’INSEE, que les couples mariés continuent de choisir majoritairement le nom du père pour les enfants (95% des cas en 2017). Pour les couples non mariés, une partie croissante chaque année fait le choix d’accoler les deux noms des parents pour les enfants (16% en 2017). Toutefois, ce choix n’est pas fait dans l’optique de transmission du nom de la mère mais fait pour des raisons pratiques. En effet, quand un couple est en union libre ou pacsé, les partenaires n’ont pas la possibilité d’utiliser le nom de famille du partenaire à titre d’usage. De ce fait, afin de faciliter la reconnaissance de la filiation des enfants par les deux partenaires dans la vie quotidienne, nombreux choisissent d’accoler les deux noms pensant pouvoir modifier cela au moment du mariage postérieur aux naissances des enfants comme cela l’était auparavant avec la légimitisation des enfants par le mariage et le changement par défaut du nom des enfants pour celui du père.

Cette utilisation adaptée de la loi sur le nom de famille est d’autant avérée que dans le cas où les deux noms ont été donnés, un des deux noms sera nécessairement abandonné puisque l'enfant devenu à son tour parent ne serait autorisé à ne transmettre qu'un seul de ses deux noms. Les parents choisissant de donner les deux noms savent qu’un des deux sera abandonné à la génération suivante, contrairement au nom de famille composé qui sont considérés comme insécable. Dans le cas des couples non mariés, le double nom n’est pas donné dans un souci de transmission mais principalement pour des raisons pratiques lorsque les parents ne peuvent porter le même nom via le nom d’usage. De plus, dans le rapport de M. Henri de Richemont lors de la première lecture du Sénat de la proposition de loi sur le nom de famille, il était rappelé que l’attribution d’un double nom composé des deux noms du père et de la mère dans la limite d'un seul nom de famille, en cas de désaccord entre les parents, ne paraît pas opportune. La pratique du double nom bien ancrée dans certains pays d'Europe comme l'Espagne ne paraît pas transposable en France dans la mesure où elle reviendrait à remettre en cause une tradition multi-séculaire de transmission de nom du père, par ailleurs, bien acceptée par la population française. En effet, d’après le sondage BVA publié en 2011, uniquement 20% des femmes mariés ne prennent pas le nom de leur mari en nom d’usage. Cela traduit bien une volonté de choisir un seul nom après le mariage, majoritairement celui du père, comme unité familiale.

La loi actuelle sur le nom de famille ne permet pas de modifier le nom des enfants suite au mariage des parents. La seule solution est la procédure officielle et restrictive de changement de nom pour laquelle un motif légitime est demandé et nécessite un décret du Premier ministre publié au Journal Officiel. Depuis quelques années, de plus en plus de demandes de suppression du deuxième nom de famille sont déposées auprès du ministère de la Justice. Cependant, beaucoup de parents n’entament pas cette démarche qui nécessite le paiement de frais de publication (Journal Officiel et journal d’annonce légale), du délai très long de traitement du dossier (au mieux 18 mois même en cas de réponse positive) et qui a peu de chance d’aboutir compte-tenu du fait que le mariage postérieur à la naissance des enfants n’est pas considéré comme un motif légitime, même en tant que motif affectif.

De ce fait, afin d’être en adéquation avec notre société actuelle et l’utilisation constatée de la loi sur le nom de famille, il convient de donner aux familles la possibilité d’harmoniser le nom de la famille au moment du mariage postérieur à la naissance du premier enfant. Cela permettrait de laisser le choix d’une unité dans la famille.

Exemples de situation :

Situation 1 : M. Dupond et Mme Durand non mariés au moment de la naissance ont donné à leur enfant le nom Dupond. Quelques années après M. Dupond et Mme Durand se marient et choisissent de prendre Dupond-Durand comme nom familiale. Les époux peuvent prendre ce nom double en nom d’usage. Le nom de leur enfant ne peut être modifié sur son acte de naissance mais la loi de 23 décembre 1985 sur le nom d’usage lui permet de prendre ce nouveau nom familiale. Toutefois, cette loi est peu utilisée à l’heure actuelle, moins de 1% des demandes des cartes d’identité et passeport. Dans cette situation, tous les membres de la famille peuvent prendre en nom d’usage ce nouveau nom familiale, afin d’assurer l’unité familiale.

Situation 2 : M. Dupond et Mme Durand non mariés au moment de la naissance ont donné à leur enfant le nom double Dupond Durand. Quelques années après M. Dupond et Mme Durand se marient et choisissent de prendre Dupond comme nom familiale. Mme Durand peut prendre le nom Dupond en nom d’usage mais le nom de leur enfant ne peut pas être modifié et il ne peut pas prendre en nom d’usage uniquement un des deux noms. La seule solution dans cette situation est que M. Dupond et Mme Durand prennent comme nom familiale le nom double Dupond Durand, ce qui limite la liberté de choix des époux et ne permet pas l’unité familiale souhaité par les parents.

Situation 3 : M. Dupond et Mme Durand non mariés au moment de la naissance ont donné à leur enfant le nom Dupond. Quelques années après M. Dupond et Mme Durand se marient et choisissent de prendre Durand comme nom familiale. M. Dupond peut prendre Durand comme nom d’usage mais le nom de l’enfant ne peut être modifié et il ne peut pas prendre en nom d’usage uniquement le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. La seule solution dans cette situation est que M. Dupond et Mme Durand choisissent comme nom familiale Dupond, ce qui limite la liberté de choix. Cette situation est la même si le nom de l’enfant est Durand et que le nom familial choisi après le mariage des parents est Dupond.

Proposition de loi

La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complétée ainsi :

Article 1

Le troisième alinéa de l’article 311-21 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le mariage des deux parents est postérieur à la naissance du premier enfant, le nom de famille précédemment dévolu ou choisi pourra être modifié au moment de l’union. Dans le cas où un enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement sera nécessaire. Le changement de nom sera mentionné en marge de l’acte de naissance des enfants. »

Article 2

Dans l’article 311-23 du code civil, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le mariage des deux parents est postérieur à la naissance du premier enfant, le nom de famille précédemment dévolu ou choisi par application de l’article 311-21 pourra être modifié au moment de l’union. Dans le cas où un enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement sera nécessaire. Le changement de nom sera mentionné en marge de l’acte de naissance des enfants. »

Article 3

Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, la modification du nom de famille choisi avant le mariage pour les enfants. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.

Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.

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