Définir juridiquement le consentement pour mettre fin à la culture du viol

Définir juridiquement le consentement pour mettre fin à la culture du viol

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September 26, 2021
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METTRE FIN À LA CULTURE DU VIOL

L’Organisation des Nations Unies dresse un bilan en 2021 sur l’autonomie corporelle qui ne peut nous laisser indifférent. Presque une femme sur trois dans le monde a été victime d’un viol ou de violences sexuelles au moins une fois dans sa vie. « Des millions de femmes se voient refuser le droit à dire non à des rapports sexuels […] du fait de leur appartenance ethnique, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge ou bien de leur autonomie », nous informe-t-on.

D’après un rapport criminel britannique, 1,6 millions d’adultes ont subi un viol au Royaume‑Uni en 2020, et ce, à plus d’une reprise pour 50% d’entre eux. Moins de 15% d’entre eux signalent les faits, considérant très peu probable la possibilité d’obtenir justice.

L’Afrique du Sud enregistre le taux d’agressions sexuelles signalées le plus élevé au monde. Les statistiques officielles indiquent qu’environ un homme sur quatre admet avoir commis un viol. En Inde, une femme est violée toutes les 20 minutes.

Les personnes transgenres et celles présentant un handicap ont deux fois plus de chances d’être victimes d’agressions sexuelles ou de viols. Aux États-Unis, 70% des viols sont commis par une personne de l’entourage de la victime.

Le nombres violences à l’égard de femmes a été multiplié par cinq dans plusieurs pays au cours de la pandémie de Covid-19, comme l’ont illustré, les situations de saturations des lignes d’assistance téléphoniques dédiés aux victimes de violences conjugales.

Nos normes culturelles et sociales participent à construire un environnement minimisant, normalisant et encourageant les violences liées au sexe et au genre. La victime se voit accusée alors que son violeur est disculpé. Nous devons mettre un terme aux attitudes et comportements institués par cette culture du viol.

La réponse à ce défi réside dans une définition claire et durable du consentement, aujourd’hui manquante dans le droit pénal et criminel des États de la planète. En Europe, seuls 13 États ont inscrit dans la loi qu’un rapport sexuel sans consentement est un viol.

Nous demandons à tout État qu’il reconnaisse l’existence et qu’il définisse juridiquement le « consentement » et la « contrainte », afin de faciliter la qualification et la poursuite des cas de viol, à savoir tout acte sexuel non-consenti.

Il n’est pas de la responsabilité de la victime de prouver qu’il ne s’agissait pas d’un rapport sexuel non consenti. Qu’importe le genre de l’accusé, c’est à lui de prouver qu’il a obtenu le consentement de son partenaire.

Souhaitant aller au-delà des approches no means no ou yes means yes, il s’agit de reconnaître juridiquement que dire « oui » sous la contrainte ne signifie pas consentir, car dire « non » peut parfois nous mettre en danger. Le consentement ne peut s’obtenir par la contrainte.

Issus d’univers professionnels très variés et se réclamant d’identités de genres multiples, les membres de notre collectif se reconnaissent dans la conviction en l’existence d’un droit à l’autonomie corporelle pour tous, et en l’existence de relations saines fondées sur le consentement. Nombre d’entre nous sont des survivants de violences sexuelles.

Nous devons disposer d’une définition juridique commune du consentement, à même de permettre la protection des victimes, qu’importe leur nationalité et le pays dans lequel elles se trouvent. Établir correctement les faits de violences sexuelles et poursuivre les auteurs de tels actes, ne peut se faire sans une définition juridique claire du consentement et de la contrainte. Mettons un terme à la culture du viol qui laisse trop de victimes sans justice.

NOUS PROPOSONS

Notre Conseil juridique d’avocats pénalistes exerçant dans de multiples pays, allant de la Turquie à Malte en passant par le Royaume-Uni, soumet cette proposition de définition juridique qui suit:

Toute personne capable juridiquement consentit lorsqu’elle exprime son approbation libre et éclairée. Toute personne ne peut voir l’existence de son consentement remis en question du fait de son genre, de son orientation sexuelle, de son identité de genre et de son identité de genre. Toute décision sur l’existence du consentement entre deux parties doit se faire au regard de l’examen des circonstances de l’expression de celui-ci et de la nature de la relation qui lie les deux parties.

Dans le cas d’actes d’attouchements commis par une personne A sur une personne B, la personne A ne peut se reposer sur le consentement de la personne B si celui-ci a été obtenu par la violence, la menace, la contrainte (cela incluant tout abus de position de confiance, de vulnérabilité, de pouvoir ou d’autorité), la surprise, la tromperie, l’artifice et la dissimulation.

La personne A ne peut reposer sur le consentement de la personne B que si elle a des raisons justifiables de croire que la personne B a consenti. En vue de déterminer si la personne A détient des raisons raisonnables de croire au consentement de la personne B, il est nécessaire de déterminer si la personne A a pris le soin de vérifier si elle détient bien le consentement de la personne B. La personne B ne peut se reposer sur ses propres suppositions. Un silence de la personne en face ne peut constituer une raison de croire au consentement de son partenaire.

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